M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
11.001. Les Producteurs peuvent décider de restreindre l’utilisation de la flexibilité prévue à l’article 10 lorsque les mesures prévues à l’article 11 sont insuffisantes pour permettre aux producteurs de se conformer au plan national ou à une entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi et que l’une des 2 conditions suivantes est respectée:
1°  la décision:
a)  vise une restriction applicable pendant l’année 2019;
b)  est prise avant le 1er avril 2019, alors que le déficit du volume de lait produit ou livré par tous les producteurs, de façon cumulative, est supérieur à 14 fois le quota émis;
c)  permet, sous réserve du respect de la limite prévue au premier alinéa de l’article 10, au moins la production ou la livraison d’un volume de lait excédant de façon cumulative 3 fois le quota sur une période de 3 mois;
d)  respecte le principe selon lequel le total des périodes de restriction dans l’année est d’au plus 2 périodes de 3 mois et que celles-ci sont consécutives.
2°  la décision est approuvée par la Régie avec ou sans modification.
Décision 11488, a. 1.